A-5.1, r. 6 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
9. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, au candidat par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 147-2006, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, au candidat par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 147-2006, a. 9.